Autrement dit, si la défaillance de la condition suspensive est imputable au comportement du débiteur, la condition, au lieu de défaillir et de conduire à l’anéantissement rétroactif du contrat conclu en fonction de sa réalisation, est réputée accomplie. L’existence du contrat, en l’espèce le contrat de promesse, n’est donc pas remise en cause si bien que la question de la survie de la clause pénale ne se pose plus.
Le comportement du débiteur est sanctionné lorsqu’il a fautivement empêché la réalisation de la condition ou provoqué sa défaillance. En revanche, ne peut pas lui être reprochée la défaillance de la condition lorsqu’elle est. Cette défaillance produit deux conséquences : - D’une part, le compromis de vente devient caduc, ce qui signifie que l’acquéreur et le vendeur sont libérés de toutes obligations respectives.
La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.
Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à. Les conditions suspensives, improprement appelées « clauses » suspensives, peuvent être contenues dans un compromis de vente. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature.
Un tel engagement ne peut être regardé comme perpétuel dès lors qu’il est subordonné à l’accomplissement d’un événement, aussi éloigné dans le temps soit-il. En ce sens, l’acte qui était valable initialement est privé d’effet, conséquence de la non-réalisation des conditions suspensives.
La réalisation de la condition. Lorsque le vendeur assigne son cocontractant pour faire dire qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au « compromis » et que la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt doit être considérée comme réalisée, la cour d’appel refuse de faire droit à sa demande, elle considère que la vente est tout simplement caduque, la condition ayant défailli.
Les parties peuvent convenir que la réalisation. Deux situations sont donc possibles suivant que la condition suspensive se réalise ou pas. Le vendeur ne peut pas s’y opposer, même s’il a perdu plusieurs semaines dans le processus de vente. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Dans une aeption ojetive de la ondition suspensive, sa défaillane, pare que l’évènement ne s’est pas réalisé ou ne s’est pas réalisé dans le délai onvenu, entraine automatiquement la caducité de la promesse de sorte qu’il n’est plus possile d’y renoner. Enfin, si la situation professionnelle de l’acheteur évolue, entre le compromis de vente et l’offre, mettant en danger le remboursement des mensualités, une banque peut être amenée à reconsidérer et retirer son offre.
L’acheteur dans ces conditions pourra soulever la défaillance de la clause suspensive du fait du refus de prêt. Les héritiers de l’obligé pourront donc éventuellement être tenus par l’engagement de ce dernier. C’est d’ailleurs ce que demandait, dans la présente affaire, le bénéficiaire d’une promesse de vente en assignant en réitération les héritiers du promettant qui lui opposèrent la défaillance de la condition suspensive.
Si la condition défaille, cette partie peut tout de même réclamer l’exécution du contrat. Par exemple, si la vente est faite sous la condition suspensive en faveur de l’acheteur de délivrance d’un permis d’urbanisme pour diviser l’immeuble, et que le permis est refusé, l’acheteur peut tout de même acheter le bien. La distinction entre les conditions suspensives et les conditions résolutoire.
Qu’elle soit suspensive ou résolutoire dès lors qu’elle porte sur un événement qui dépend de la seule volonté du débiteur la condition tombe sous le coup de la prohibition. En ce qui concerne la caractérisation de la réalisation ou défaillance de la condition suspensive, il est possible de définir l’événement qui constate cette défaillance ou réalisation de façon conventionnelle.
Il faut alors donner de l’importance à la rédaction de la clause. Caducité de la promesse de vente sans formalité - Défaillance des conditions suspensives Cass.
La promesse synallagmatique de vente est caduque de plein-droit lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée au moment de la date de réitération par acte authentique. En pratique, cela signifie qu’un promoteur doit être sanctionné s’il a fautivement empêché la réalisation de la condition ou provoqué sa défaillance.
Dans les faits, le plus gros problème en tant que particulier, c’est d’en apporter la preuve, vos promesses étant souvent mal. Le motif retenu étant que l. Cet entre-deux ne s’impose pas. La défaillance de la condition.
L’agent chargé de la vente d’un immeuble ne peut percevoir de rémunération en l’absence de conclusion effective de l’opération du fait de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette défaillance serait-elle imputable à une faute de l’acquéreur-emprunteur. Contrat de réservation : défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt et caducité du contrat.
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. L’option fut levée par le bénéficiaire, mais l’acte de vente lui-même fut repoussé de quelques jours.
Avant cette date, le bénéficiaire se rétracta. Pour la Cour de cassation, il était en droit de la faire, car la déchéance de la condition affectait la validité de la vente, laquelle supposait la validité de la promesse qui l’avait faire naitre.
Si une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire est insérée dans le compromis de vente, mais que l’acquéreur renonce à attendre l’expiration des délais de recours et de retrait, le délai de réalisation de la condition suspensive sera plus court, la signature de l’acte de vente pourra intervenir dans un meilleur délai pour le vendeur, mais alors l’acquéreur ne pourra s’en prendre qu’à lui-même, si l’autorisation d’urbanisme qu’il a obtenue est contestée.
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